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REGISTRES DU BUREAU
spectionné d'estre estranger, auroit esté arresté par les dessusd. Lequel Jupitre se seroit descendu dudict cheval, et s'en seroit fuy, delaissé sondict cheval, le­quel seroit demouré en arrest; duquel arrest et absence dudict Jupitre led. Pellerin nous auroit adverty pour estre pourveu;
Oy sur ce'les dessusd, gardes de ladicte porte, lesquelz ont certiffié ledict arrest et fuitte dudict quiden, et avoir faict ledict arrest sur luy, comme par eulx suspectionné d'estre estrangier; et aprés
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nous estre informez et avoir sceu y avoir un ser­gent à verge demeurant rue Quiquempoix, nommé Jupitre ; et attendu la fuitte et absence dudict quiden :
Nous avons ordonné qu'il sera prins au corps par­tout où trouvé sera, et amené en prisons de l'Hostel de ladicte Ville; et où trouvé ne pourra estre, sera mis garnison en sa maison de six archers de lad. Ville, jusques ad ce qu'il soit comparu et estre oy sur ce que dict est.
LXXXIV. — [Comparution dudict Jupitre auRureau.]
3 novembre 1552. (B fol. 43 r°.)
Du m0 jour de Novembre aud. an.
Au jourd'huy, Jehan Jupitre, sergent à verge, est comparu au Bureau de l'Hostel de la ville de Paris, auquel, par faulte de comparoir, avoit esté mis garnison en sa maison ; et pour ce qu'il est com-
paru, a esté ordonné qu'il se représentera demain, une heure de relevée, au Bureau de ladicte Ville, pour estre oy sur le rapport de me Pierre Pellerin; et que, cependent, ladicte garnison vuidera de sadicte maison.
LXXXV. — [Conclusions sur l'affaire dudict Jupitre.]
4 novembre 1552. (B fol. 43 r°.)
Du vendredy, nn" jour dudict moys.
Au jourd'huy comparant au Bureau de l'Hostel de la ville de Paris par devant Mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de ladicte Ville, Jehan Ju­pitre, sergent à verge de la Ville, Prevosté et Viconte de Paris, suyvant le decret contre luy decerné et la garnison mise en sa maison, de nostre ordonnance W -lequel a dict et décleré qu'il se desistoit et depar-toit de la poursuitte par luy interjettée par devant le Prevost de Paris, pour raison de la retention faicte à la porte de Montmartre de son cheval sur lequel il estoit monté, voullant passer ladicte porte pour aller en commission, et n'entendoit soy ayder de la sen­tence et ordonnance par luy obtenue par devant le­dict Prevost de Paris ou son lieutenant à l'encontre de ceulx qui luy avoient arresté ledict cheval, ne aultres empeschement par luy pretenduz, laquelle
sentence il accordoit et consentoit demourer nulle et de nul effect; et aprés serinent par luy faict, a dict et affermé ledict cheval luy appartenir sans fraulde, dès ung an a et plus, requerant luy estre rendu.
Oye lequel consentement et confession dudict Jupitre, nous avons ordonné :
"Que sond, cheval luy sera rendu par le gardien, en payent les frais et despence; aussy que la garni­son mise en sa maison vuydera, en payent les fraiz, . despence et sallaire des officiers mis en ladicte gar­nison, lesquelz bailleront par escript leursd, fraiz, despence et sallaire par devers nous Prevost; sur ce oy ledict Jupitre, estre par nous tauxé comme de raison.
"Et faisons deffence aux archers et audict Jupitre de meffaire ou mesdire les ungs aux autres."
LXXXVI. — L'ordre envoyé aux Quarteniers pour la description de leurs quartiers^.
4 novembre 1552. (B fol. 43 v°; A fol. 17 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins
Ville, pour l'execution de la description de vostre quartier W, fault tenir l'ordre qui s'ensuit :
"Premierement : declerer par le menu le non et surnon de vos Cinquanteniers et Dixeniers ;
de la ville de Paris. "Sire Jehan Basannier, Quartenier de ladicte
(■) Voir les deux articles précédents.
O Rubrique empruntée au Registre A.
(3) Suivant l'Ordonnance rendue le 20 octobre, rapportée art. XLVII ci-dessus.